[Veille] La note technique ne suffit pas

Une patiente qui réclame une provision en référé ne peut pas fonder sa demande sur le seul rapport du chirurgien-dentiste conseil qu’elle a elle-même mandaté, en l’absence d’éléments extérieurs venant corroborer ce rapport.

Cour d’appel de Douai, 3e chambre, 12 mars 2026, n° RG 25/01867 (lien)

Un arrêt de cour d’appel, rendu en mars 2026, traite de la question d’une provision accordée à une patiente, dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’assureur responsabilité civile (assureur RCP) d’un centre dentaire placé en liquidation judiciaire. Si, de prime abord, cette décision porte uniquement sur une problématique procédurale, sa lecture permet d’objectiver d’autres sujets d’intérêt en ce qui concerne le « droit dentaire ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une présentation de la notion de provision s’impose.

La provision dans le procès en responsabilité médicale

Un procès en responsabilité médicale est long. Entre les premiers soins contestés et le jugement définitif, plusieurs années s’écoulent : démarche amiable, expertise judiciaire, procédure au fond, éventuel appel. Le droit prévoit donc un mécanisme d’attente : la provision.

La provision est une avance sur l’indemnisation future, versée avant que le juge du fond ne se soit prononcé. Ce n’est pas une indemnisation définitive : elle est déductible de la somme finalement allouée, et elle doit en principe être restituée si le procès au fond se conclut par un rejet des demandes. Le praticien ou son assureur qui la verse ne reconnaît donc rien : il avance.

Elle est demandée devant le juge des référés, magistrat de l’urgence et du provisoire (qui se distingue du juge du fond, qui jugera, lui, l’entier contentieux). En pratique, deux demandes voyagent souvent ensemble dans la même assignation :

Le juge n’accorde pas de la même manière l’expertise judiciaire et le référé-provision. Dans les deux cas, il examine les pièces qui lui sont présentées par le demandeur à l’action (le patient ou ses ayants droit). Si l’expertise judiciaire est fréquemment accordée, il n’en est pas de même pour la provision : le juge ne peut l’accorder que si l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable – autrement dit, si le droit du patient à être indemnisé est évident, et dans la limite du montant qui n’est pas lui-même discutable. Un exemple : un patient qui a subi de lourdes complications à la suite d’un traitement dentaire sera plus à même d’obtenir une provision du fait des éléments de preuve liés à cette complication (hospitalisation, certificats de médecins et chirurgiens-dentistes, frais dépensés en soins…). Toutefois, dès qu’un débat consistant s’ouvre sur la faute, le lien de causalité ou l’étendue du dommage, le juge des référés doit s’abstenir et renvoyer les parties au fond.

Pour le chirurgien-dentiste, la provision est souvent le premier choc financier du contentieux. En effet, elle peut être prononcée des mois – voire des années – avant que le moindre expert n’ait rendu son rapport. D’où l’intérêt de comprendre ce qui la déclenche, et ce qui l’empêche. C’est ce que nous allons voir à travers l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 mars 2026.

Les Faits

Fin 2021, une patiente consulte une chirurgienne-dentiste exerçant au sein d’un centre dentaire. La praticienne intervient sur les dents 36 et 46, puis pose des restaurations indirectes (inlays-onlays) sur ces deux dents. La patiente se plaint ensuite de douleurs sur toute l’arcade. La praticienne la rassure : la 36 ne serait pas infectée, la douleur proviendrait de la dent de sagesse 38. Deux confrères consultés successivement, dont un endodontiste, diagnostiquent quant à eux une nécrose de la 36.

En février 2023, un chirurgien-dentiste conseil mandaté par la patiente rédige une note technique. Il reproche à la praticienne de ne pas avoir réalisé de tests de vitalité sur les dents 36 et 38, de ne pas avoir reporté la pose de la restauration sur 36, et estime que le panoramique effectué était trop imprécis pour déceler une lésion apicale sur une racine mésiale de la 36. Il relève toutefois un état antérieur sur cette dent (traduction : la 36 n’était pas saine avant l’intervention – l’arrêt ne précise pas de quoi il s’agissait). Il évalue les préjudices : frais dentaires restés à charge, déficit fonctionnel temporaire de classe 1, souffrances endurées à 1,5/7 pendant sept jours, frais de transport. Un dommage corporel de faible intensité, donc – étant précisé que le déficit fonctionnel retenu court tout de même sur un peu plus d’un an.

Quelques mois plus tard, en mars 2024, l’association exploitant le centre dentaire est placée en liquidation judiciaire. La patiente ne peut donc plus utilement agir directement contre le centre de santé dentaire auprès duquel elle a été soignée.

Elle s’engage dans une procédure en responsabilité médicale contre l’assureur RCP du centre (et non contre le centre directement, puisque ce dernier a été placé en liquidation judiciaire). Cette possibilité d’agir contre l’assureur RCP est prévue à l’article L. 124-3 du Code des assurances, qui consacre le droit d’action directe du tiers lésé.

Classiquement, l’action en responsabilité débute par une assignation (de l’assureur, donc) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et une provision. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge ordonne l’expertise – en mettant à la charge de la patiente une consignation de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert – et condamne l’assureur à verser 3 000 € de provision. Vous l’aurez compris, le juge des référés considère que, dans le cas présent, le droit de la patiente à être indemnisée est évident.

L’assureur fait appel, en limitant sa contestation au seul point de la provision.

La Décision

La cour d’appel de Douai infirme l’ordonnance sur la provision.

Comme indiqué dans l’avant-propos, le référé-provision suppose que l’obligation de payer ne soit pas sérieusement contestable (art. 835, alinéa 2, du Code de procédure civile). Or la demande reposait exclusivement sur la note technique du chirurgien-dentiste conseil. La cour applique alors une règle probatoire fixée par la Cour de cassation en formation solennelle : si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Un tel rapport doit être corroboré par d’autres éléments concordants.

Deux faiblesses sont relevées : la note a été rédigée sans avoir entendu la partie adverse, et à partir des seules pièces communiquées par la patiente, sans que leur exhaustivité soit établie. Aucune autre pièce ne venant la corroborer, la preuve n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.

La cour ajoute un argument logique : puisque l’expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer l’origine des dommages et leur imputabilité, c’est bien que la responsabilité du centre n’est pas tranchée. Donc, qu’elle est sérieusement contestable. C’est sans doute pourquoi l’assureur n’a pas contesté en appel la mesure d’expertise elle-même : celle-ci sert précisément son argumentation.

La cour dit n’y avoir lieu à référé* sur la demande de provision, condamne la patiente aux dépens d’appel et rejette sa demande au titre de l’article 700. L’expertise judiciaire, quant à elle, n’était pas contestée : elle se poursuit.

Discussion

Comme indiqué dans le propos introductif, l’arrêt de la cour d’appel de Douai soulève divers points intéressants, outre ceux relatifs à la provision que peut accorder le juge des référés.

Premièrement, il convient de rappeler que le référé-provision n’est pas un raccourci vers l’indemnisation. Beaucoup de praticiens découvrent cette procédure au moment où ils la subissent et la vivent comme une condamnation anticipée. Ce n’en est pas une. La provision n’est due que lorsque la créance de la victime est évidente. En responsabilité dentaire, où la faute suppose de démontrer un écart par rapport aux données acquises de la science, cette évidence est rare avant expertise. On la retrouve surtout dans les dommages les plus lourds. Une distinction utile à garder en tête : lorsque l’expertise porte sur le principe de la responsabilité, comme ici, la provision est généralement exclue ; lorsque la responsabilité est acquise et que l’expertise ne porte plus que sur l’évaluation des préjudices, une provision à valoir peut parfaitement être accordée.

Deuxièmement – et sans surprise – une expertise amiable n’a pas la même valeur qu’une expertise judiciaire. Le rapport du praticien conseil de la partie adverse est une pièce recevable – le juge doit l’examiner – mais il ne peut pas, seul, emporter la décision. Ce rapport doit être appuyé par des éléments extérieurs : radiographies, comptes rendus de confrères, dossier médical, correspondances. Précision utile : la Cour de cassation a jugé récemment que le fait d’avoir convoqué la partie adverse ne suffit pas à dispenser le rapport de cette corroboration (Cass. civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.281).

Passées ces considérations procédurales, deux observations annexes viennent compléter l’analyse :

  • D’une part, une question d’ordre économique. Dans le cas présent, le préjudice décrit paraît modeste : pour l’essentiel, un retraitement endodontique et une nouvelle restauration coronaire sur la 36, et une nouvelle restauration sur la 46 (la première s’étant descellée). On est vraisemblablement en deçà de 2 500 €. À titre subsidiaire, l’assureur invoquait une franchise contractuelle de 10 000 €, qu’il estimait opposable à la victime. La cour n’a pas eu à se prononcer, mais la mécanique mérite d’être comprise : si cette franchise était jugée opposable, un dommage de cette ampleur ne donnerait lieu à aucun versement de l’assureur – et l’assuré étant en liquidation judiciaire, la victime n’aurait plus personne à qui réclamer. Cela éclaire l’énergie déployée par l’assureur pour contester 3 000 € de provision. (Sur l’opposabilité d’une franchise à la victime en assurance de responsabilité médicale, qui est obligatoire, l’état du droit n’est toutefois pas fixé, mais c’est un autre sujet.)
  • D’autre part, un principe clé de la responsabilité médicale : une complication n’est pas une faute. L’expert judiciaire devra caractériser un manquement, un lien de causalité et un préjudice. Sa tâche s’annonce difficile : le centre est liquidé, l’accès au dossier médical est donc incertain (voir sur ce point Communication du dossier médical), un état antérieur préexistait, et les dents ont vraisemblablement été resoignées depuis, le problème initial datant de 2021. Tout cela complique l’appréciation de l’expert judiciaire, au détriment de la personne qui recherche la responsabilité du chirurgien-dentiste.
Conclusion

Pour conclure, outre le coût de la procédure pour la patiente (frais d’avocat, première instance puis appel, et consignation des frais d’expertise), ces deux derniers points font que, dans le cas présent, l’issue ne semble pas favorable à cette dernière. Le risque est grand de constater qu’à l’issue de cette procédure, de nombreuses années se seront écoulées et que les frais engagés en procédure auront été plus importants que les frais nécessaires à la réparation de la complication rencontrée.

*Remarque : « Dit n’y avoir lieu à référé » ne signifie pas « déboute ». La formule signifie que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher dans le cas présent. L’ordonnance de référé n’a d’ailleurs pas autorité de chose jugée au principal (art. 488 du Code de procédure civile). Le dossier reste entier : une fois le rapport d’expertise déposé, la patiente pourra saisir le juge du fond, aux fins de faire condamner l’assureur RCP du centre dentaire.

À lire aussi sur le site : Communication du dossier médical, sur le sort d’une demande d’expertise en référé lorsque le dossier du patient n’est plus disponible ; et Varia – Juillet 2026, qui donne un exemple concret d’indemnisation finale ramenée de 29 862 € à 22 362 € après déduction de la provision déjà versée.


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