[Veille] Varia – Mai 2026

Une sélection de décisions de justice en lien avec la chirurgie dentaire concernant le mois de mai 2026 : responsabilité médicale, faute dolosive et exclusion de garantie, fracture d’instrument, inhalation d’inlay, litige d’honoraires, absence de suivi thérapeutique.

Faute dolosive du chirurgien-dentiste : l’assureur échappe à la garantie

Champ : responsabilité médicale – droit des assurances (droit privé)

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème Chambre, Jugement du 11 mai 2026, RG n° 24/05229 (lire)

Une patiente consulte un chirurgien-dentiste de 2009 à 2017 pour une réhabilitation globale, comprenant la pose d’implants et de bridges. À la suite d’infections répétées et de la perte de plusieurs dents au maxillaire, elle s’engage dans une action en responsabilité à l’égard du praticien. Une expertise judiciaire conclu à des soins « maladroits et négligents », de nature à engager la responsabilité médicale du chirurgien-dentiste.

Toutefois, l’objet du contentieux ne porte pas sur ce point, mais sur l’application de la garantie assurantielle de la part de l’assureur Responsabilité Civile Professionnelle (RCP). En effet, en cas d’engagement de la responsabilité médicale du chirurgien-dentiste, c’est l’assureur RCP qui « relève en garantie le professionnel », c’est-à-dire, indemnise la victime. Hors, dans le cas présent, l’assureur tente de dégager sa garantie en invoquant (1) une réclamation hors délais et (2) une exception de garantie pour faute dolosive (article 113-1 alinéa 2 du Code des assurances).

Concernant ce second point, le juge retient de manière effective l’existence d’une faute dolosive, en arguant que « le praticien avait nécessairement conscience que ses actes provoquaient des dommages puisqu’il avait persisté dans ses traitements malgré des infections à répétition, sans pouvoir ignorer l’aggravation progressive de la dentition« . Il déboute donc toute demande de la patiente à l’encontre de l’assureur, qui n’est pas tenu en garantie à l’égard du chirurgien-dentiste fautif. En pratique, cela signifie que le chirurgien-dentiste devra indemniser sur fonds propres la patiente, une situation qui créée davantage d’insécurité juridique pour la victime de dommages dentaires que si cette dernière devait se faire indemniser par un assureur.

Fracture d’instrument et défaut d’information : responsabilité retenue, indemnisation strictement délimitée

Champ : responsabilité médicale (droit privé)

Tribunal judiciaire de Bergerac, 1ère Chambre, Jugement du 20 mai 2026, RG n° 23/00542 (lire)

Lors d’un retraitement endodontique, un instrument nickel-titane se fracture dans le canal de la dent 33, avec un dépassement à l’apex de plus de 5 mm. Malgré cela, le praticien poursuit les soins (pose des couronnes, prescriptions répétées d’antibiotiques) sans jamais informer le patient de l’incident, qui n’est révélé qu’à l’occasion d’une consultation chez un autre praticien. Le juge engage la responsabilité médicale du chirurgien-dentiste pour faute, mais uniquement au titre d’un défaut d’information. Une éventuelle faute technique ayant entraîné la fracture instrumentale n’est pas discuté.

L’indemnisation est rigoureusement évaluée, le demandeur souhaitant l’étendre à d’autres dents non concernées par le dommage. Ici, le juge suit les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient un déficit fonctionnel temporaire partiel (6 % pendant 826 jours, soit 1 448 €), des souffrances endurées pour un quantum de 2/7 (4 000 €), et des frais de déplacement (246,40 €).

Inhalation d’inlay : aléa thérapeutique, mais faute par absence d’imagerie post-incident

Champ : responsabilité médicale (droit privé)

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, Jugement du 21 mai 2026, RG n° 24/03859 (lire)

Au cours d’un rescellement, une couronne tombe dans la gorge de la patiente et est inhalée. L’inlay-core se retrouve enclavé dans la bronche lobaire inférieure gauche, nécessitant treize jours plus tard une bronchoscopie rigide sous anesthésie générale.

L’expert judiciaire, s’étant adjoint un sapiteur en anesthésie, qualifie l’inhalation d’aléa thérapeutique, au motif que la patiente n’avait pas présenté de réflexe de toux immédiat. Toutefois, l’expert judiciaire retient une faute distincte : du fait de la perte de la couronne, le chirurgien-dentiste aurait dû prescrire sans délai un bilan radiologique thoracique et abdominal afin de localiser la prothèse.

Le tribunal retient cette analyse et condamne le praticien pour le seul retard de prise en charge (treize jours), en excluant les soins d’extraction qui auraient de toute façon été nécessaires. L’indemnisation est en conséquence particulièrement modeste : 36 € de DFT partiel (12 jours à 10 %) et 1 500 € de souffrances endurées en lien avec ce retard.

Cette décision est particulièrement pédagogique : elle distingue l’accident lui-même (non fautif) de l’absence de réaction adaptée (fautive), et calibre l’indemnisation en fonction du seul préjudice causé par la faute (l’absence de réaction adaptée).

Litige d’honoraires : la demande d’expertise dilatoire rejetée par le juge de la mise en état

Champ : droit des contrats / procédure civile (droit privé)

Tribunal judiciaire de Lille, 1ère Chambre, Ordonnance d’incident du 22 mai 2026, RG n° 25/07793 (lire)

Un chirurgien-dentiste réclame à une patiente le paiement de soins prothétiques (8 361 € d’honoraires impayés, l’intéressée ayant fait opposition de son chéquier). En défense, la patiente ne conclut pas au fond mais sollicite uniquement une expertise judiciaire, en invoquant des douleurs persistantes et des avis médicaux divergents sur la qualité des soins.

Le juge de la mise en état rejette la demande, relevant que la défenderesse n’a formulé aucune demande de réparation ni procédé à l’intervention forcée de la CPAM pourtant mentionnée dans ses conclusions, et que les pièces produites (ordonnances d’antalgiques, deux attestations de médecins généralistes) ne permettent pas d’établir de lien avec les soins critiqués.

L’expertise présentée comme seule réponse à l’action en paiement est qualifiée, par le juge, de dilatoire. L’affaire est renvoyée au fond avec un calendrier contraint, et la patiente est condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à 800 € d’article 700. Une décision utile à connaître pour les praticiens confrontés à ce type de stratégie procédurale de résistance, plus fréquentes qu’on ne le croit.

rejet De DEMANDE D’expertise pour défaut d’identification du bon défendeur

Champ : responsabilité médicale / procédure civile (droit privé)

Tribunal judiciaire de Paris, Chambre des référés, Ordonnance du 26 mai 2026, RG n° 25/56860

Un patient souhaitant faire expertiser les soins dentaires reçus dans un cabinet assigne en référé probatoire (art. 145 CPC) le chirurgien-dentiste qui, selon lui, avait réalisé les actes litigieux. Ce dernier oppose qu’il était à l’époque salarié d’un confrère (depuis décédé) et que la demande aurait dû être dirigée contre le cabinet employeur.

Le juge des référés écarte la fin de non-recevoir du chirurgien-dentiste incriminé – le statut de salarié ne suffit pas à exclure la qualité à défendre – mais rejette néanmoins la demande d’expertise au fond, faute de motif légitime : le patient ne produit aucune pièce établissant que c’est bien ce praticien, et non le titulaire du cabinet, qui aurait effectué les soins critiqués. En effet, les notes d’honoraires contestées et les échanges de courriels adressés à l’adresse du titulaire ne permettent pas de l’établir.

Cette décision rappelle que l’identification précise du praticien ayant réalisé les actes est une condition sine qua non de toute action en responsabilité médicale.

Réhabilitation globale défaillante : une indemnisation substantielle après quinze ans de procédure

Champ : responsabilité médicale (droit privé)

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre, Jugement du 28 mai 2026, RG n° 24/13955

Une patiente consulte un chirurgien-dentiste en 2011 pour une réhabilitation prothétique globale. Ce dernier dévitalise 18 dents, puis pose des couronnes. Les suites ont été marquées par des infections répétées, des pertes osseuses et des années de soins correctifs. L’expertise judiciaire met en évidence un cumul de fautes : devis incomplet (extension du plan de traitement à la mandibule sans accord préalable), dévitalisations de dents saines injustifiées, absence de digue lors des traitements endodontiques contrairement aux recommandations de la HAS, poses de couronnes en présence d’infections actives non traitées, et refus de communication avec la patiente et les praticiens successeurs.

La responsabilité du chirurgien-dentiste est engagée. Le tribunal fixe l’indemnisation totale à 79 516 € (dépenses de santé actuelles 23 515 €, DSF 18 178 €, DFT partiel à 10 % sur 4 250 jours soit 12 750 €, souffrances endurées 4/7 soit 14 000 €, DFP 4,5 % soit 6 300 €, frais divers 4 773 €), déduction faite des 50 000 € de provisions déjà versées, soit un solde de 29 516 €. La demande des défendeurs de limiter le DFT à décembre 2019 – date à laquelle un confrère avait repris les soins – est rejetée par le tribunal, ce dernier jugeant que la période doit courir jusqu’à la consolidation dès lors que des dépenses de santé futures demeurent nécessaires.


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