Un chirurgien-dentiste qui résilie un contrat passé auprès d’un prestataire peut refuser de payer les mensualités restantes si les conditions générales de vente (CGV) ne lui ont pas été régulièrement communiquées avant la signature. Le prestataire condamné doit en outre restituer les données personnelles et accès numériques de son (ancien) client.
Les Faits
En novembre 2023, une chirurgien-dentiste souscrit auprès d’une société un contrat de prestation de services en marketing digital (maintenance de site internet, gestion du profil Google Business, e-réputation) pour une durée de 24 mois, moyennant 349 € HT/mois. La souscription se fait à distance, via signature électronique.
En juillet 2024, elle notifie sa résiliation par lettre recommandée. La société l’assigne alors en paiement des mensualités restantes jusqu’au terme du contrat, soit 8 025,60 €, sur le fondement des articles 12 et 13 de ses conditions générales de vente (CGV) prévoyant le maintien de l’abonnement jusqu’à la « résiliation effective ».
Devant le juge, la praticienne rejette les demandes reconventionnelles et sollicite la restitution de ses données personnelles (accès Google My Business et accès à son site internet). Elle fonde sa défense sur l’absence de communication régulière des CGV avant la signature du contrat.
La Décision
D’une part, le juge reconnaît à la praticienne le bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation (art. L. 221-3), le contrat de marketing digital (1) n’entrant pas dans le champ de son activité principale de chirurgien-dentiste et (2) ayant été conclu à distance (assimilé à un contrat hors établissement). De la sorte, le juge consacre que le chirurgien-dentiste n’est pas un expert en marketing digital : il bénéficie donc de la même protection qu’un consommateur ordinaire face aux clauses qu’on lui oppose.
D’autre part, le juge constate que les CGV ne sont pas signées par la chirurgien-dentiste et que la case « Lu et approuvé » est vide. La signature électronique de la praticienne ne figure que sur le devis, lequel ne fait aucune référence aux conditions générales et ne comporte aucune annexe. La simple mention « Engagement 24 mois » sur le devis et le renvoi aux CGV sur les factures postérieures sont insuffisants. La charge de la preuve pesant sur la société de marketing digital, celle-ci ne démontre pas que sa cliente a eu connaissance des CGV, même par voie électronique : les articles 12 et 13 lui sont donc déclarés inopposables.
Le tribunal judiciaire de Paris déboute intégralement la société de sa demande en paiement et la condamne à restituer à la chirurgien-dentiste ses données personnelles (accès Google My Business, code AUTH du nom de domaine, accès hébergeur web), ainsi qu’à lui verser 1 € symbolique de dommages-intérêts et 2 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Discussion
Cette décision de justice rappelle que la charge de la preuve de la communication des CGV pèse sur le prestataire (art. L. 111-1 et R. 111-1 du Code de la consommation). Une mention imprimée sur des factures postérieures à la signature, ou une case « Lu et approuvé » laissée vide, ne peuvent engager valablement le client. Les prestataires de services numériques qui recourent à la signature électronique doivent s’assurer que les CGV sont effectivement jointes au document signé et acceptées explicitement.
Pour le chirurgien-dentiste, les conséquences pratiques sont doubles : d’une part, il dispose d’une protection réelle face aux contrats de prestation de services conclus à distance, à condition d’en invoquer les mécanismes ; d’autre part, en cas de litige avec un prestataire numérique, la question de la communication effective des CGV constitue souvent un moyen de défense effectif.
À noter enfin que le tribunal ordonne la restitution à la professionnelle des accès numériques la concernant (Google My Business, nom de domaine, hébergeur). La rétention de ces accès par un prestataire défaillant pouvant paralyser durablement la présence en ligne du cabinet et la e-réputation du professionnel (impossibilité de gérer un avis Google diffamatoire par exemple).
De manière subsidiaire, un autre axe de défense aurait pu être possible, suivant le contrat de prestation : un certain nombre de dispositions déontologiques encadrent la communication professionnel du chirurgien-dentiste. Or, si le contrat prévoyait des clauses allant à l’encontre de ces dispositions déontologiques, il aurait été possible, pour le praticien, d’invoquer la nullité du contrat. Une situation retrouvée dans un arrêt de la Cour de cassation en 2019 (Cour de cassation, Pourvoi n° 17-20.463).
