[Veille] De la conciliation ordinale

Un chirurgien-dentiste poursuivi devant le juge civil ne peut imposer à son patient un détour par la conciliation ordinale. C’est ce que rappelle le tribunal judiciaire de Bergerac dans un jugement du 8 octobre 2026, en soulignant l’autonomie des procédures disciplinaire et civile.

Tribunal judiciaire de Bergerac, 8 octobre 2026, n° 25/00183 (lire)

Un chirurgien-dentiste poursuivi devant le juge civil ne peut imposer à son patient un détour par la conciliation ordinale. C’est ce que rappelle le tribunal judiciaire de Bergerac dans un jugement du 8 octobre 2026, en soulignant l’autonomie des procédures disciplinaire et civile.

Les faits

À la suite de complications survenues après des soins prothétiques et implantaires, une patiente engage une action en responsabilité civile contre son chirurgien-dentiste. Une expertise judiciaire met notamment en évidence des manquements aux bonnes pratiques, tenant à une préparation insuffisante du traitement et à un positionnement inadapté des implants.

Pour sa défense, le praticien sollicite, avant tout examen au fond, le renvoi des parties devant le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes afin de procéder à une tentative de conciliation. Il invoque les articles L. 4123-2 et R. 4127-233 du Code de la santé publique, estimant qu’une telle démarche aurait dû précéder l’action judiciaire.

La décision

Le tribunal rejette cette argumentation. Il rappelle que la conciliation organisée par l’article L. 4123-2 du Code de la santé publique s’inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire ordinale. Elle vise à prévenir l’engagement de poursuites disciplinaires inutiles ou injustifiées et ne constitue pas une condition de recevabilité d’une action en responsabilité civile.

La saisine préalable du conseil départemental de l’Ordre, qu’elle ait eu lieu ou non, est donc sans incidence sur la recevabilité de la procédure judiciaire.

L’obligation déontologique du chirurgien-dentiste de se prêter à une tentative de conciliation lorsqu’elle est demandée par le président du conseil départemental ne saurait davantage être transformée en obligation procédurale imposée au patient avant toute saisine du juge civil. La demande de renvoi est donc rejetée, tout comme celle tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise.

Le tribunal poursuit l’examen de l’affaire et retient la responsabilité du chirurgien-dentiste pour les conséquences dommageables des soins prodigués. Il le condamne notamment à indemniser la patiente au titre des soins implantaires litigieux, de sa réhabilitation dentaire et de plusieurs préjudices corporels, ainsi qu’à supporter les dépens.

Discussion

Cette décision rappelle une distinction essentielle entre responsabilité civile et responsabilité disciplinaire, deux régimes auxquels le chirurgien-dentiste peut être soumis dans le cadre de son exercice professionnel.

Si l’Ordre dispose d’une mission de conciliation dans le cadre des plaintes disciplinaires, cette compétence ne lui confère aucun monopole préalable sur le règlement des litiges entre patients et praticiens. Un chirurgien-dentiste ne peut donc utilement invoquer l’absence de conciliation ordinale pour retarder ou faire obstacle à une action indemnitaire portée devant le juge civil.

En pratique, lorsqu’un patient saisit l’Ordre d’un différend portant principalement sur la réparation d’un dommage corporel, il peut être orienté vers l’assureur de responsabilité civile professionnelle du praticien, la question de l’indemnisation relevant d’une démarche distincte de la procédure disciplinaire (démarche qui peut être amiable ou, comme ici, judiciaire).