[Veille] Facturer sous la CPS d’un salarié à son insu ? C’est non !

Utiliser la carte de professionnel de santé d’un chirurgien-dentiste salarié à son insu, et transmettre son numéro de sécurité sociale personnel à une pharmacie pour facturer des tests Covid : pour la Cour d’appel de Lyon, ces manœuvres justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux…

Utiliser la carte de professionnel de santé d’un chirurgien-dentiste salarié à son insu, et transmettre son numéro de sécurité sociale personnel à une pharmacie pour facturer des tests Covid : pour la Cour d’appel de Lyon, ces manœuvres justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts du centre dentaire employeur. La cour transmet en outre le dossier au procureur de la République.

Cour d’appel de Lyon, 16 septembre 2026, RG n° 23/03697 (lien)

Les faits

En août 2019, Mme [X] est embauchée en qualité de chirurgien-dentiste salarié, comme omnipraticienne, par une association exploitant un centre dentaire lyonnais. Au fil de la relation, elle reproche à son employeur plusieurs manquements :

  • Des moyens humains et matériels insuffisants : erreurs de planning des assistantes, prothèses d’un laboratoire situé en Chine de mauvaise qualité et livrées en retard, aspirateur fonctionnant mal, ;
  • Des sollicitations à établir de fausses déclarations : inscriptions sur des listes de formations continues auxquelles elle n’a pas assisté ;
  • Lors de la pandémie du COVID-19, l’utilisation de sa carte de professionnel de santé (CPS), à son insu, pour facturer des tests Covid qu’elle n’a pas réalisés ;
  • La transmission de son numéro de sécurité sociale personnel à la pharmacie du frère du dirigeant, permettant la facturation de tests Covid

Le 22 mars 2022, notre consoeur « prend acte de la rupture de son contrat de travail » (cette notion est expliquée en fin d’article). Le conseil de prud’hommes de Lyon lui donne raison en mars 2023 : la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’association est condamnée, en première instance, à lui verser 20 000 € pour exécution déloyale du contrat. L’employeur fait appel.

La décision

La cour rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (art. L. 1222-1 du Code du travail). Elle retient chacun des griefs de la salariée.

Sur les moyens matériels, l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises des défauts du laboratoire de prothèse situé en Chine, sans justifier être intervenu auprès de son prestataire. Sur les formations, un SMS du dirigeant adressé à sa salariée montre le caractère intentionnel de la démarche (ce dernier répond qu’il va se  » débrouiller autrement « , mais que c’est  » grâce à ça qu’on finance toutes les autres formations »).

Sur l’usage de la carte CPS, l’employeur plaidait une erreur des assistantes. Mais ses propres courriels donnent des explications successives et contradictoires : il fallait « sécuriser » les process de remboursements, puis c’était une erreur du frère pharmacien, puis une erreur du centre. La salariée démontre en outre qu’un test réalisé par un chirurgien-dentiste bénéficie d’une cotation plus élevée que s’il l’est par un préleveur lambda, d’où un intérêt de faire facturer des tests par un chirurgien-dentiste. La Cour d’appel déduit, des explications contradictoires données par l’employeur, que l’usage de la carte était intentionnel, et qu’il a mis au nom de la praticienne des actes qu’elle n’avait pas réalisés. Ce qui expose personnellement sa responsabilité disciplinaire (à ce sujet, lire la décision n° 2038 de la jurisprudence ordinale et un article de 2026).

Sur le numéro de sécurité sociale, les tests Covid étaient fournis gratuitement aux praticiens sur présentation de leur CPS : rien ne justifiait une facturation. Et un pharmacien n’a pas accès au numéro d’un praticien sans sa carte Vitale ou une attestation. La cour en conclut que c’est bien l’employeur qui a transmis ce numéro à la pharmacie. Malgré la régularisation obtenue ensuite auprès de la CPAM, elle retient un double manquement : à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité des données personnelles issue du RGPD.

La Cour considère donc que ces manquements justifient la prise d’acte, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’association est condamnée à verser :

  • Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 10 000 €, au titre du préjudice moral (contre 20 000 € en première instance). La cour souligne que l’employeur a fait courir à la praticienne un risque disciplinaire ;
  • Indemnité compensatrice de préavis : 17 344,46 €, outre 1 734,45 € de congés payés. Elle reste due même si la salariée avait elle-même demandé à être dispensée d’une partie de son préavis (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.471) ;
  • Indemnité de licenciement : 4 925,82 € ;
  • Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 280 €, soit le maximum du barème (3,5 mois de salaire pour une ancienneté de plus de deux ans, art. L. 1235-3 du Code du travail) ;
  • Frais de procédure : 1 800 € en première instance et 3 000 € en appel (article 700 du Code de procédure civile).

Au total, la condamnation dépasse 63 000 €, hors intérêts et sans compter le remboursement à France Travail (l’association doit aussi rembourser à l’organisme jusqu’à quatre mois d’allocations chômage). Enfin, la cour transmet l’ensemble de la procédure au procureur de la République (art. 40 du Code de procédure pénale). Le procureur décidera des suites à donner à cette transmission, qui peut donc déboucher sur des investigations ou poursuites pénales.

Discussion

Le statut de salarié protège le praticien sur le terrain de la responsabilité civile, comme nous l’avons vu récemment. Mais ce statut ne le protège pas de tout. Des actes facturés sous son identité restent des actes à son nom : la carte CPS est donc strictement personnelle et incessible : elle ne doit être utilisée que par le chirurgien-dentiste.

L’arrêt montre aussi que la preuve écrite est fondamentale. La praticienne a découvert les facturations sur son compte Ameli, puis demandé des explications par courriel. Ce sont les réponses contradictoires de l’employeur qui ont convaincu la cour du caractère intentionnel.

Au sujet de la prise d’actes

La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail créé par la jurisprudence, sans texte qui l’organise (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335). Le salarié met fin lui-même à son contrat, en imputant cette rupture à des manquements de l’employeur. Concrètement, il adresse à l’employeur une lettre disant, en substance : « vos manquements m’empêchent de continuer, je considère que le contrat est rompu de votre fait ».

La rupture est immédiate et définitive. Le salarié ne peut plus revenir dessus, et il quitte l’entreprise sans attendre le juge. C’est ce qui la distingue de la résiliation judiciaire : dans ce second cas, le salarié demande au juge de rompre le contrat, et continue à travailler pendant la procédure.

Le juge intervient ensuite, et tout se joue sur la qualification de cette rupture. Si les manquements reprochés sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634), la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul. Le salarié peut alors obtenir les indemnités attachées au licenciement dont la prise d’acte produit les effets, sous réserve des conditions propres à chacune d’elles. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission : il ne bénéficie pas des indemnités attachées à un licenciement et peut même être condamné à indemniser l’employeur au titre du préavis qu’il n’a pas exécuté. C’est exactement ce que réclamait l’association dans l’affaire lyonnaise, à hauteur de 17 344,46 €.

Deux précisions complètent ce régime. Premièrement, le conseil de prud’hommes saisi d’une prise d’acte statue directement en bureau de jugement, en principe dans le délai d’un mois (art. L. 1451-1 du Code du travail), même si ce délai est, en pratique, fréquemment dépassé. Deuxièmement, la lettre de prise d’acte ne fige pas le litige, contrairement à une lettre de licenciement : le salarié peut invoquer devant le juge des griefs qu’elle ne mentionne pas.

C’est donc un outil puissant mais risqué. Il ne faut l’utiliser qu’avec un dossier de preuves solide, ce qui était le cas ici.