Le chirurgien-dentiste salarié d’un centre de santé qui commet une faute dans l’exercice de ses fonctions n’engage pas sa responsabilité civile personnelle : la réparation des préjudices est à la charge de l’employeur et de son assureur, comme le rappelle une décision de justice récente.
Tribunal judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 8 septembre 2026, n° RG 24/02101 (lien)
Les faits
En novembre 2018, une patiente consulte un chirurgien-dentiste exerçant en qualité de salarié au sein d’un centre dentaire associatif, pour des douleurs de la mâchoire inférieure gauche. Plusieurs actes sont réalisés jusqu’en 2021, dont des couronnes céramo-métalliques sur 33 et 34 et un bridge céramo-métallique de 35 à 37. Les douleurs persistent jusqu’en juin 2022 : des soins urgents sont alors réalisés par d’autres praticiens, et la patiente, ayant perdu confiance, met fin à la prise en charge.
Une expertise judiciaire est ordonnée en référé en janvier 2023. L’expert conclut à une prise en charge non conforme : perte de la dent 33, nécessité de reprendre les traitements endodontiques de 34 et 37, et de remplacer l’ensemble des prothèses posées.
La patiente assigne le praticien, l’assureur et la CPAM, et réclame 11 135 € d’indemnisation. Le centre intervient volontairement à l’instance. Avec son assureur, il ne conteste pas le droit à indemnisation et discute seulement le montant.
La décision
Le tribunal rappelle que le chirurgien-dentiste n’est responsable qu’en cas de faute (art. L. 1142-1 du Code de la santé publique) et qu’il doit des soins conformes aux données acquises de la science (art. R. 4127-233 du Code de la santé publique). Sur la base des conclusions de l’expert, le juge retient l’existence de fautes. Le tribunal met toutefois le praticien salarié hors de cause et condamne in solidum le centre et son assureur à indemniser la patiente, à hauteur de 8 216,25 € :
- Dépenses de santé actuelles : 840 € (retraitements endodontiques de 34 et 37) ;
- Frais divers : 3 590 € (assistance du praticien conseil pour 1 800 €, implant en 33 pour 1 790 €) ;
- Dépenses de santé futures : 1 000 €, fixés forfaitairement. La patiente réclamait 3 000 € pour le renouvellement de la couronne sur 33 sans justifier du coût ni du reste à charge ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 286,25 € (5 % sur un peu plus de sept mois, à raison de 25 € par jour) ;
- Souffrances endurées (1,5/7) : 2 500 €, soit le montant demandé, contre 1 500 € offerts par l’assureur. Le tribunal justifie ce choix par la localisation des douleurs.
S’y ajoutent 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais d’expertise (780 €). L’assureur doit également verser à la CPAM 1 834,17 € de débours, 611,39 € d’indemnité forfaitaire de gestion et 1 500 € au titre de l’article 700. Le coût total de ce dossier dépasse donc 16 000 €.
À retenir
Cette solution est classique. Le centre employeur répond, en tant que commettant, des dommages causés par ses préposés (art. 1242 du Code civil). De son côté, le praticien salarié qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle envers le patient, malgré son indépendance professionnelle (Cass. civ. 1re, 9 novembre 2004, n° 01-17.908). Le jugement le montre bien : le praticien est déclaré fautif, mais c’est son employeur qui paie.
Cette protection ne concerne toutefois que la responsabilité civile. La responsabilité disciplinaire reste personnelle, et dans cette affaire la patiente avait saisi l’Ordre préalablement à l’action civile. Rien, dans la décision, ne nous dit l’issue de cette démarche.
À titre anecdotique, le lecteur attentif relèvera que le juge évoque l’article R. 4127-32 du Code de la santé publique. Cet article est un article du Code de déontologie des médecins… Simple erreur ?
