[Veille] Engagement de la responsabilité et endodontie

Tribunal judiciaire, 6ème Chambre civile, Bordeaux, Jugement du 6 mars 2024, Répertoire général nº 20/09422

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Une fois n’est pas coutume, le présent contentieux porte sur un traitement endodontique qualifié, par l’expert judiciaire, de fautif. La faute n’est pas seulement technique, puisqu’un défaut d’information a été relevé. Synthèse.

Les faits

Un gendarme consulte un chirurgien-dentiste libéral pour un contrôle. Une volumineuse carie est décelée en regard de la dent 46 (première molaire mandibulaire droite). Malgré cette information, le patient ne fait pas traiter la dent et revient, 6 mois plus tard et en urgence, vers son praticien pour la soigner. Toutefois, les douleurs ressenties par le patient ne permettent pas de réaliser le traitement.

Ce dernier va consulter un autre chirurgien-dentiste qui débute la dévitalisation de la dent. Ce praticien remarque la présence d’un instrument fracturé (Protaper) dans une des racines de la dent, ainsi qu’une importante infection. Le patient, souffrant de fortes douleurs, se présente à plusieurs reprises à l’hôpital et bénéficie d’arrêts maladies. Finalement, le traitement est réalisé et les douleurs cessent.

Mécontent de la prise en charge du premier praticien, qui aurait fracturé l’instrument canalaire, le patient engage une action en responsabilité à son égard. Il réclame notamment une indemnisation au titre de perte de gains professionnels, n’ayant pu obtenir un avancement de sa carrière au sein de la Gendarmerie nationale.

La décision

L’expert judiciaire, missionné par le juge, confirme la nécessité du traitement canalaire. Il relève un défaut d’information (quand bien même le patient a cessé de consulter ce praticien) et des fautes techniques (absence de pose du champ opératoire, absence de clichés radiographiques, absence d’utilisation du localisateur d’apex). La responsabilité du chirurgien-dentiste est donc engagé sur le fondement de la faute (article L. 1142-1 du Code de la santé publique).

Si l’assureur tente de réduire la responsabilité du praticien, en invoquant une faute de la victime de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité, le juge écarte cette prétention.

La seconde partie de la décision porte sur l’indemnisation des préjudices allégués par la victime. Sans entrer dans le détail – le lecteur étant invité à lire la décision – le juge écartera certaines prétentions de la victime, faute d’éléments tangibles pour appuyer ces dernières.

Quoi qu’il en soit, si la victime obtient une indemnisation de plusieurs milliers d’euros, il convient de rappeler l’importance de réaliser des soins lorsqu’une pathologie est décelée. Pas d’attendre 6 mois que la situation empire.

Surtout lorsque l’on est un militaire – et donc, astreint au maintien d’une bonne condition opérationnelle – et qu’une telle pathologie entraîne une inaptitude dentaire.


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