[Veille] La motivation d’une assignation

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 5 mai 2026, RG n° 25/04610 (lire la décision)

Les faits

Un contentieux oppose, devant le juge civil, une patiente et son ancien chirurgien-dentiste. En ce qui concerne la source du contentieux, rien de très original : le praticien avait réalisé, début 2020, un traitement prothétique qui a entraîné des douleurs.

En 2024, une expertise judiciaire est ordonnée, afin d’éclairer les conditions de prise en charge et les conséquences des soins réalisés. Dans la suite logique de cette mission d’expertise, la patiente assigne le praticien et son assureur afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue.

La procédure aurait pu suivre son cours si les défendeurs n’avaient pas soulevé un incident de procédure. En effet, selon eux, l’assignation est insuffisamment motivée et doit être annulée. Ils reprochent notamment à la demanderesse de se contenter de reprendre l’historique des soins et les conclusions de l’expertise, sans véritable démonstration juridique ni explication détaillée du lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage allégué.

La décision

Le juge de la mise en état rejette la demande de nullité de l’assignation. Il rappelle que l’article 56 du Code de procédure civile impose que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit, à peine de nullité, et considère que cette exigence est satisfaite dans le cas du présent contentieux :

  • l’assignation vise expressément l’article L.1142-1 du Code de la santé publique concernant la responsabilité des professionnels de santé ;
  • Elle exposait également les griefs formulés contre le praticien, notamment quant à l’opportunité des soins, leurs modalités et leur conformité aux règles de l’art ;
  • Enfin, elle établissait un lien entre les soins litigieux et le dommage allégué par la patiente.

Le juge en conclut que les moyens de fait et de droit sont suffisamment exposés pour permettre aux défendeurs d’organiser leur défense. L’exception de nullité est donc rejetée.

De manière accessoire, le juge rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la patiente. Il considère en effet que les défendeurs avaient simplement exercé leurs droits de défense sans mauvaise foi démontrée.

Discussion

En matière de responsabilité médicale, les défendeurs (chirurgien-dentiste et assureur RCP) tentent parfois de faire annuler l’assignation en soutenant qu’elle serait trop vague ou insuffisamment argumentée. Or, le juge rappelle ici une distinction essentielle : si une assignation doit permettre de comprendre les reproches formulés, elle n’a pas nécessairement à développer l’intégralité du raisonnement juridique ou probatoire dès l’introduction de l’instance.

La motivation exigée par l’article 56 du code de procédure civile demeure donc relativement souple dès lors que l’assignation est juridiquement fondée, que les fautes reprochées sont décrites et que le préjudice allégué par le demandeur (le patient) est relié aux actes litigieux.

Conclusion

Le juge de la mise en état adopte ici une approche pragmatique de la motivation de l’assignation : dès lors que les griefs, le fondement juridique et le lien avec les préjudices allégués apparaissent de manière intelligible, la nullité ne saurait être prononcée.

Si la stratégie de contestation purement procédurale constitue un instrument de défense classique, elle ne peut prospérer qu’à la condition de révéler une véritable insuffisance affectant l’assignation.


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