[Veille] Vous prendrez bien un peu de sursis

Le 30 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Dijon a prononcé un sursis à statuer dans une affaire opposant un patient au centre dentaire Proxidentaire et à ses assureurs. Cette décision soulève des questions sur l’articulation entre procédures civile et pénale, et plus particulièrement sur les conséquences pour les victimes de dommages liés à des soins dentaires mutilants.

Tribunal judiciaire, 1ère Chambre, Dijon, Jugement du 30 janvier 2026, Répertoire général nº 23/01197 (lire la décision)

Les faits

Un patient, M. X, a bénéficié de soins dentaires au sein d’un centre Proxidentaire entre avril et juin 2021. Ces soins ont été interrompus prématurément en raison de la fermeture du centre, placé en redressement judiciaire le 11 mars 2022, puis en liquidation judiciaire le 13 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon.

Parallèlement, une instruction pénale a été ouverte par le parquet de Dijon pour diverses infractions pénales graves : exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, abus de confiance et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé. Notamment, il est reproché au centre d’avoir facturé des actes fictifs et de ne pas avoir réalisé des soins conformes aux règles de l’art, des incriminations fréquemment retrouvées dans diverses affaires de centres dentaires dits « déviants ».

M. X s’est constitué partie civile dans le cadre de cette procédure pénale et a déclaré sa créance dans la procédure collective. Il a également engagé une action en réparation à titre individuel devant le tribunal civil, en invoquant – classiquement – l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique qui fonde la responsabilité médicale.

Une expertise médicale, ordonnée le 2 avril 2024, a confirmé les manquements du centre Proxidentaire : soins non conformes au devis et facturation d’actes fictifs.

Toutefois, devant le juge, l’assureur responsabilité civile professionnelle (« RCP ») du centre dentaire a demandé un sursis à statuer, c’est-à-dire une suspension de la procédure civile, en attendant l’issue de la procédure pénale.

Selon l’assureur, l’action civile engagée par M. X vise à réparer un dommage directement lié aux infractions pénales dénoncées. Une décision pénale définitive pourrait donc avoir un impact direct sur la responsabilité civile, notamment en cas de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration (art. L 113-8 du Code des assurances).

La décision

Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ce dernier a motivé sa décision par plusieurs éléments. D’une part, l’action civile de M. X est indissociable des infractions pénales : La réparation demandée concerne des préjudices directement liés aux faits faisant l’objet de l’instruction pénale. D’autre part, un risque de contrariété entre les décisions civile et pénale existe. En effet, une décision pénale (ex. : reconnaissance de l’exercice illégal) pourrait influencer la validité du contrat d’assurance et, par ricochet, la responsabilité des assureurs. Enfin, le juge a rappelé que quatre autres affaires impliquant Proxidentaire avaient déjà fait l’objet d’un sursis à statuer dans les mêmes conditions.

    Discussion

    Si la décision du juge de Dijon est juridiquement fondée, elle n’est pas sans incidence sur la démarche de réparation des victimes de dommages corporels en cas de procédure pénale déjà engagée – ce qui est le cas dans les affaires de mutilation et de fraudes. Deux problématiques sont en effet soulevées.

    La première, celle de la durée de la procédure : les procédures pénales sont longues et incertaines. En matière de centres dentaires déviants, l’exemple « classique » est celui des centres Dentexia, affaire qui n’est toujours pas jugée plus de 10 ans après les faits, malgré le nombre élevé de victimes. Lorsqu’une victime de dommage corporel sollicite réparation, c’est en vue de bénéficier de soins visant à réparer les dommages physiques et psychiques subit. Attendre des années avant d’espérer obtenir réparation est difficilement supportable pour cette dernière.

    La seconde problématique concerne l’indemnisation. En cas de faute pénale avérée, l’assureur RCP pourra dégager sa garantie au titre de l’article art. L 113-1 du Code des assurances. Une démarche qui a pu être observée dans nombre de décisions de justice par le passé, relative à des affaires de mutilation dentaire (Affaire Van Nierop par exemple) et qui conduisent les victimes à se tourner, par défaut, vers le Fonds de Garantie des victimes (FGTI), le praticien ou le centre étant généralement insolvable. Or, le FGTI ne propose qu’une indemnisation a minima, bien loin de ce que coûte les dommages dentaires et les frais d’avocats. Maigre consolation, donc.

    Conclusion

    La décision du Tribunal judiciaire de Dijon est juridiquement justifiée par la nécessité d’éviter des contradictions entre les décisions civile et pénale. Mais en allant dans le sens des intérêts de l’assureur RCP de la structure – qui pourra très probablement dégager sa garantie à l’égard des victimes – cette décision rappelle les limites d’un système où ces dernières doivent attendre des années pour obtenir une hypothétique réparation.


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