Le droit n’échappe pas aux tensions entre professionnels qui le servent. La décision commentée illustre un conflit opposant un avocat à un magistrat de l’ordre administratif intervenant dans le cadre d’audiences disciplinaires. Portant sur l’appréciation d’une éventuelle faute personnelle détachable du service, le litige est porté devant le juge civil, lequel se déclare toutefois incompétent.
Tribunal judiciaire de Paris, 2 février 2026, RG n° 24/11058
Les faits
Un avocat assigne le président de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes, membre du Conseil d’État, afin d’obtenir réparation d’un préjudice moral, en raison de propos et comportements que ce magistrat de l’ordre administratif aurait tenu au cours d’audiences disciplinaires.
Selon l’avocat, ces audiences auraient été marquées par des interruptions intempestives de ses plaidoiries, des remarques qu’il juge humiliantes, des propos sarcastiques, voire des attitudes qu’il perçoit comme agressives ou intimidantes. Il reproche notamment au magistrat des formules telles que « c’est moi la police d’audience, sortez, c’est fini », des commentaires sur sa tenue vestimentaire ou encore une attitude jugée peu favorable à la régularité procédurale de sa plaidoirie. En 2024, l’avocat porte plainte au pénal, avec constitution partie civile, à l’encontre du magistrat.
La partie défenderesse conteste cette analyse : le conseiller d’État soutient que les faits évoqués relèvent tous de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles de président de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes et que, par suite, l’action intentée devant le juge judiciaire est incompétente.
La décision
S’agissant de la responsabilité d’un agent public, le juge de la mise en état rappelle que celle-ci ne peut être engagée devant le juge judiciaire que si la faute invoquée présente un caractère personnel et est détachable du service. Cette exigence — applicable également au chirurgien-dentiste salarié d’un établissement public de santé (hôpital, CHU) — repose sur des critères jurisprudentiels cumulatifs : d’une part, un acte ou un comportement manifestement contraire aux obligations professionnelles et déontologiques ; d’autre part, un comportement étranger à l’exercice normal des fonctions.
Après examen des circonstances et des éléments allégués par l’avocat, le tribunal estime que les faits reprochés au conseiller d’État, à les supposer établis, trouvent tous leur origine dans l’exercice de ses fonctions de président d’une instance disciplinaire. L’exercice de la police de l’audience, la direction des débats et l’appréciation du comportement des plaideurs relèvent en effet pleinement de la mission juridictionnelle qui lui est confiée. Dès lors, ces agissements ne sauraient être qualifiés de manquements volontaires et inexcusables aux obligations professionnelles ou déontologiques de nature à caractériser une faute personnelle détachable du service.
Le juge relève également que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par l’avocat contre le magistrat a donné lieu à une ordonnance d’irrecevabilité, non frappée d’appel, ce qui confirme, selon lui, l’inadaptation des voies civile et pénale pour connaître du litige.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent et renvoie l’avocat à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le juge administratif.
Discussion
Les chambres disciplinaires de l’Ordre des chirurgiens-dentistes constituent la formation juridictionnelle indépendante relevant de la déontologie professionnelle des chirurgiens-dentistes. Leur vocation est d’examiner les comportements des praticiens inscrits au tableau l’Ordre et de sanctionner, le cas échéant, les manquements aux obligations déontologiques qui leur incombent. Le fonctionnement des chambres disciplinaires et de l’audience disciplinaire est encadré à la fois par le Code de santé publique et le Code de justice administrative.
Le président de la chambre disciplinaire nationale – compétente pour connaître en appel les décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance – est un conseiller d’État, magistrat de l’ordre administratif désigné pour assurer non seulement la rigueur juridique des débats mais aussi l’impartialité requise pour juger les pairs dans le domaine d’intérêt.
Dans l’exercice de ces fonctions juridictionnelles, le magistrat est investi de prérogatives analogues à celles d’un juge. Comme l’illustre la présente décision de justice, une telle activité juridictionnelle implique que certaines conduites, même maladroites ou mal perçues par les parties, ne sauraient être assimilées à des fautes personnelles détachables du service, sauf à réussir à démontrer devant le juge (administratif) un comportement volontairement excessif, hors de toute logique juridictionnelle et déontologique.
