Dans l’Union européenne, où prévaut le principe de libre circulation des biens, le droit des marques empêche un titulaire de cloisonner artificiellement les marchés nationaux. Cette question, bien que non formulée expressément par le tribunal, se trouve implicitement abordée dans une décision récente en matière de dispositifs médicaux dentaires.
Tribunal judiciaire de Paris, Jugement du 15 janvier 2026, RG nº 23/08144
Remarque : cette décision de justice tranche avec celles régulièrement évoquées sur ce site puisqu’elle intéresse le droit des marques et de la concurrence, un domaine éloigné du quotidien du chirurgien-dentiste. Ce faisant, cette décision fera l’objet d’une description succincte pour ne retenir que les grandes lignes. Le lecteur intéressé par la législation dans le domaine est invité à lire la décision en entier.
Les faits
Un fabricant autrichien de matériel dentaire et ses filiales allemande et française, titulaires de marques bien identifiées dans le secteur dentaire, reprochaient à une société française de vente en ligne de revendre certains de leurs produits – en l’espèce des contre-angles – à des prix sensiblement inférieurs et suivant une démarche de communication qu’elle jugeait inadaptée. Ces produits avaient été achetés par le revendeur auprès d’un distributeur établi en Belgique, avant d’être commercialisés en France.
Le fabricant et ses filiales invoquaient une atteinte à leurs marques et à leur image, estimant que cette revente à bas prix, présentée comme « dévalorisante », portait atteinte à la réputation et au positionnement qualitatif de leurs produits*.
Au-delà des arguments invoqués au soutien de l’action, le litige mettait en jeu, de manière indirecte, la question de la possibilité pour un titulaire de marque de s’opposer à la revente, sur un marché national, de produits régulièrement mis sur le marché dans un autre État membre (principe d’importation intra-communautaire). Et ce, au motif d’une communication jugée inadaptée à l’image « de marque » invoquée par le fabricant.
La décision
Le tribunal judiciaire de Paris a tout d’abord écarté l’argumentation du fabricant et de ses filiales fondée sur l’existence d’un « motif légitime » tiré d’une prétendue atteinte à la renommée de leurs marques. Il a estimé que cette renommée n’était pas démontrée de manière suffisante et que les conditions de présentation des produits litigieux n’étaient ni dégradantes ni trompeuses. En l’absence de preuve sérieuse d’une atteinte à l’image ou à la qualité des dispositifs, aucun motif légitime ne pouvait être retenu.
Le tribunal a ensuite rappelé le principe fondamental de l’épuisement des droits de marque : lorsqu’un produit est mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, celui-ci ne peut plus s’opposer à sa revente ultérieure dans un autre État membre. En l’espèce, les produits avaient été régulièrement commercialisés en Belgique avec l’accord du fabricant ; leur revente en France était donc parfaitement licite.
Discussion
Afin de mieux comprendre cette décision de justice, un éclaircissement sectoriel et sémantique s’impose pour le lecteur chirurgien-dentiste. Le litige porte sur des dispositifs médicaux, c’est-à-dire des produits de santé que nous utilisons quotidiennement : abaisse-langue, contre-angles, implants dentaires. Tous relèvent de cette même catégorie juridique.
Les dispositifs médicaux font l’objet d’une réglementation spécifique au niveau de l’Union européenne, harmonisée entre les États membres. Cette réglementation poursuit un double objectif : garantir un haut niveau de sécurité pour les utilisateurs (professionnels de santé et patients) tout en facilitant la libre circulation des marchandises, qui constitue l’un des piliers du marché intérieur européen.
Dans ce cadre, le secteur des dispositifs médicaux repose sur des acteurs juridiquement distincts selon l’activité exercée. Le fabricant est celui qui conçoit et fabrique le dispositif, tandis que le distributeur assure l’interface entre le fabricant et l’utilisateur final. En pratique, dans le domaine dentaire, on distingue notamment les filiales commerciales des fabricants, les distributeurs « détaillants » en contact direct avec les chirurgiens-dentistes, et les distributeurs opérant exclusivement entre professionnels (logique dite « B to B »).
Le contentieux commenté oppose un fabricant de dispositifs médicaux, ainsi que deux de ses filiales de distribution (allemande et française), à un distributeur détaillant établi en France.
La décision laisse apparaître une situation dans laquelle le différentiel de conditions d’approvisionnement entre États membres a permis au revendeur de proposer des prix plus compétitifs sur le marché français. Une telle stratégie, pourtant licite en tant que telle, semble avoir été perçue comme préjudiciable par le fabricant et ses filiales nationales. Ces derniers ont invoqué une atteinte à l’image de marque pour tenter de s’opposer juridiquement à cette revente, sans toutefois parvenir à caractériser un motif légitime au sens du droit des marques. L’importation intra-communautaire de dispositifs médicaux conformes est pleinement autorisée au sein de l’Union européenne et ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte illicite.
Côté fabricants, la décision illustre les limites des arguments fondés sur la sécurité, la technicité ou l’image de marque pour restreindre la concurrence. Tant qu’un dispositif médical est conforme, authentique et régulièrement mis sur le marché européen, son origine géographique au sein de l’Union ne peut justifier son exclusion d’un marché national.
Par extension, dans la vie courante, le principe de libre circulation des biens et d’acquisition / importation intra-communautaire explique pourquoi, dans certains restaurants ou épiceries, des produits de consommation courante en langue allemande, espagnole ou en polonais sont parfois visibles sur les rayons : afin de réduire les coûts ou augmenter ses marges, le restaurateur ou l’épicier se fournit à l’étranger en produits de marques qui sont commercialisées en France (ex : les canettes de soda). En l’absence de frontières et donc de taxes, il est plus intéressant de se fournir en Coca-Cola en Pologne qu’en France, les différences de prix en gros compensant largement les frais de transport. La marque est la même, le packaging est le même, le goût est le même (ou presque), seule la langue change.
*Cette affaire, où un distributeur remet en cause la charte graphique promotionnelle d’un concurrent n’est pas sans rappeler une autre décision rendue en avril 2024 par la Cour d’appel de Paris et relative à deux autres distributeurs (détaillants) du secteur dentaire : Cour d’appel de Paris, 3 avril 2024, RG n° 22/04723.
