Lorsque des soins dentaires sont à l’origine de complications affectant des tissus annexes à ceux qui font l’objet des soins, la question de la responsabilité du professionnel de santé est posée. Une récente décision de justice permet d’illustrer le propos, dans un cas d’atteinte labiale survenue au décours d’une extraction de dents de sagesse.
Tribunal judiciaire, 1ère Chambre, Toulon, Jugement du 30 décembre 2025, RG nº 25/00005
Les faits
L’affaire trouve son origine dans une intervention chirurgicale réalisée le en septembre 2022, au cours de laquelle une patiente, alors âgée de dix-huit ans, subi l’extraction de ses quatre dents de sagesse sous anesthésie générale. Cette opération est réalisée par un médecin stomatologue. À la suite de cette intervention, la patiente présente une atteinte cutanée au niveau des lèvres (la décision parle de brûlures, de croûtes et de dermabrasion).
Estimant que cette complication n’est pas une conséquence normale de l’intervention et s’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge, la patiente initie une procédure judiciaire, d’abord en référé aux fins d’ordonner une expertise, puis au fond afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue.
En effet, l’expertise ordonnée a conclu à l’existence de lésions labiales directement imputables à l’acte chirurgical, de telles conclusions étant susceptibles d’engager la responsabilité du professionnel de santé.
La décision
Le tribunal rappelle en premier lieu le cadre juridique applicable, issu de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, selon lequel la responsabilité médicale d’un professionnel de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute.
Il est toutefois constant en jurisprudence que l’atteinte portée à un organe ou à un tissu qui n’est pas directement concerné par l’intervention constitue une faute, sauf à démontrer l’existence d’un aléa thérapeutique ou d’une anomalie rendant cette atteinte inévitable (un principe que l’on retrouve à la lecture de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique).
En l’espèce, l’expertise judiciaire établit de manière claire et non contestée que les lésions subies par la patiente, consistant en des dermabrasions et brûlures des lèvres supérieure et inférieure, sont en relation directe et certaine avec l’intervention chirurgicale litigieuse. Aucun état antérieur n’a été identifié et aucune autre cause n’a été retenue. Le tribunal relève ensuite que, si les lèvres peuvent être mises en tension lors d’une extraction de dents de sagesse, elles ne constituent pas un organe directement impliqué dans l’acte opératoire. L’analyse du formulaire de consentement éclairé et du protocole opératoire confirme que l’intervention portait sur la gencive, l’os et la dent, sans viser les lèvres.
Le tribunal écarte également l’argument du praticien selon lequel les lésions relèveraient d’un « risque inhérent à l’intervention ». Les risques mentionnés dans la fiche de consentement concernent notamment les douleurs, œdèmes, limitations d’ouverture buccale ou lésions nerveuses, mais ne font nullement état de dermabrasions ou brûlures labiales.
L’expert judiciaire retient explicitement une maladresse ou un manque de précaution lors de l’utilisation de la pièce à main, possiblement en lien avec l’instrumentation ou l’écarteur, et attribue les lésions à un traumatisme local directement causé par le geste opératoire. Le tribunal considère ainsi que, même si le geste fautif n’est pas décrit avec une précision technique exhaustive par l’expert, la faute, son imputabilité et le lien de causalité sont suffisamment caractérisés : la responsabilité médicale du professionnel, dans la survenue de ce dommage, est donc fondée.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, le tribunal procède à une analyse détaillée de chaque poste. Sans entrer ici dans le détail de tous les préjudices – reconnus ou non – il est intéressant de souligner que le juge retient l’existence de souffrances physiques et psychologiques avérées, étayées par un suivi psychologique documenté, ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire significatif, compte tenu de la visibilité des lésions sur une zone particulièrement exposée du visage et de leur durée. Également le tribunal admet un préjudice de formation, caractérisé par l’existence d’un retard pédagogique directement lié à l’interruption de la scolarité consécutive à l’intervention, tout en rejetant l’allégation d’une perte d’année scolaire (redoublement) faute de preuve suffisante.
La décision
Au terme de son analyse, le tribunal judiciaire de Toulon retient la responsabilité du praticien au titre de la faute commise lors de l’utilisation de la pièce à main au décours de l’intervention.
Il reconnaît le droit de la patiente à la réparation intégrale de ses préjudices et fixe le montant global du préjudice corporel à la somme de 9 723 euros, à laquelle s’ajoutent 2 000 euros au titre du préjudice de formation et 1 434,50 euros correspondant aux frais divers exposés pour l’expertise.
Le praticien est également condamné à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La décision est déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.
Discussion
Si cette décision de justice en matière de responsabilité médicale n’est pas inédite en ce qui concerne son contenu et son issue, elle est intéressante en ce qu’elle met en lumière l’engagement de la responsabilité du professionnel au titre d’une lésion d’un tissu annexe à celui qui fait l’objet du soin. S’il n’est pas rare de retrouver des décisions de justice portant sur des atteintes nerveuses au décours de soins dentaires (notamment, en implantologie orale), il est question ici d’une atteinte labiale.
L’expertise judiciaire a joué un rôle majeur dans l’appréciation du dommage et du mécanisme lésionnel, le professionnel de santé cherchant à exclure toute faute de sa part dans la survenue d’un dommage, qu’il considère usuel à ce type d’intervention : « Au soutien de ses prétentions, le [stomatologue] fait valoir que le rapport d’expertise n’identifie pas avec certitude la cause du dommage et ne précise pas la faute dans son geste. Il ajoute que les risques de lésions et d’œdèmes sont des risques inhérents à l’avulsion des dents de sagesse.«
Quant aux préjudices allégués, nous pouvons remarquer l’invocation d’un préjudice scolaire, rarement retrouvé dans les cas de dommages en lien avec des soins dentaires. Le juge semble faire d’ailleurs une exacte appréciation de ce dernier. En effet, pour être indemnisé, tout préjudice doit être étayé de preuves concrètes et suffisantes, ce qui n’est pas totalement le cas ici puisque la patiente n’a pas pu démontrer que son redoublement était en lien direct avec les soins litigieux. Le juge a toutefois reconnu que la complication avait eu un retentissement sur la période de la rentrée scolaire et a donc indemnisé ce retentissement à hauteur de 2000 euros.
Last but not least, en matière d’information préalable, on notera que le consentement a fait l’objet de débats et s’est « retourné » contre le praticien : en l’absence de mention d’un risque lié à l’intervention concernant les lèvres et la commissure des lèvres, le juge s’est appuyé sur le document délivré par le professionnel pour retenir que le dommage survenu n’était pas « normalement accepté » par le patient. En pratique donc, il convient de préparer avec attention ce document, qui revêt une valeur légale.
