Conseil d’État, 4ème Chambre, Décision nº 500689 du 30 décembre 2025, Requête nº 25759
Conseil d’État, 4ème Chambre, Décision nº 504300 du 30 décembre 2025, Requête nº 25759
La compétence du chirurgien-dentiste est une notion qui, contrairement à la capacité professionnelle, n’est pas définie strictement par des textes réglementaires. Elle est toutefois citée dans le Code de déontologie comme une condition sine qua none à l’exercice clinique du chirurgien-dentiste (art. R. 4127-204 du Code de la santé publique : « Sauf circonstances exceptionnelles, [le chirurgien-dentiste] ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose »).
Un chirurgien-dentiste ne disposant pas de compétences suffisantes à l’exercice de son art se place en position d’insuffisance professionnelle, pouvant rendre cet exercice dangereux pour la population, quand bien même cet exercice est régulier.
Le législateur a confié à l’Ordre, autorité de régulation de notre profession, la mission de veiller au principe de compétence (article Article L4121-2 du Code de la santé publique). En ce sens, l’Ordre peut vérifier les compétences professionnelles des chirurgiens-dentistes au moment de l’inscription au tableau, au cours de l’exercice et enfin, à l’occasion d’une procédure disciplinaire.
Cette démarche d’évaluation peut conduire, en cas de carence, à une suspension temporelle, partielle ou totale de l’exercice d’un chirurgien-dentiste au titre d’une insuffisance professionnelle, sanction prononcée par le conseil régional ou interrégional de l’Ordre (art. R. 4124-3-5 du Code de la santé publique).
En pratique, l’insuffisance est évaluée par trois chirurgiens-dentistes désignés comme « experts », dont l’un est désigné par le professionnel faisant l’objet de la mesure d’expertise. Sont évaluées, au cours de l’expertise, les connaissances pratiques et théoriques de l’intéressé. À l’issue de la mission, le rapport indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
Une telle décision, particulièrement contraignante pour le professionnel de santé, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Le présent article abordera deux décisions du Conseil d’État rendues le 30 décembre 2025, qui illustrent le contrôle exercé par le juge administratif sur les mesures ordinales fondées sur l’insuffisance professionnelle.
Conseil d’État, 4ème Chambre, Décision nº 504300 du 30 décembre 2025, Requête nº 25759
Le Conseil d’État a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par un chirurgien-dentiste contre une décision du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Cette décision disciplinaire prononçait une suspension du droit d’exercer pour une durée de dix-huit mois en raison d’une insuffisance professionnelle jugée dangereuse pour les patients. Elle conditionnait également la reprise de l’activité à l’accomplissement d’un programme de formation universitaire théorique et pratique particulièrement étendu.
Le requérant contestait tant (1) la régularité de la procédure que (2) le bien-fondé et (3) la proportionnalité de la mesure.
En ce qui concerne les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’irrégularités de l’expertise, le Conseil d’État les écarte : il juge que la décision attaquée expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent (elle est donc « suffisamment motivée »). Le juge estime également que le rapport d’expertise est régulier, bien qu’il ne retranscrive pas intégralement les réponses du praticien, dès lors qu’il analyse de façon précise les domaines évalués, la qualité des réponses et les risques associés aux insuffisances constatées. Enfin, le fait que l’expertise ait été conduite par trois spécialistes en chirurgie orale n’entache pas la procédure d’irrégularité, ceux-ci ayant été régulièrement désignés, y compris par l’intéressé, et qu’ils sont à même d’apprécier ses connaissances.
Dans un second temps, en matière de qualification de l’insuffisance professionnelle et du contrôle du bien-fondé, le Conseil d’État valide l’analyse portée par le Conseil national de l’Ordre. Le juge relève que l’expertise a mis en évidence des lacunes importantes, notamment en pharmacologie, en matière d’examens biologiques de base, en pathologie de la muqueuse buccale, en anatomie et dans la prise en charge des patients à risques. Certaines de ces insuffisances sont expressément qualifiées de dangereuses pour la sécurité des patients, notamment en matière de chirurgie orale. Dans ces conditions, la Haute juridiction considère que l’autorité ordinale a porté sa propre appréciation sur les faits et a fait une exacte application de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en retenant l’existence d’une insuffisance professionnelle justifiant une suspension temporaire du droit d’exercer.
Dans un troisième temps, le Conseil d’État se prononce sur le moyen tiré de la proportionnalité de la mesure : il juge que les obligations de formation imposées sont suffisamment motivées et proportionnées à la gravité des insuffisances constatées. En soulignant l’insuffisance des formations précédemment suivies et la nécessité d’un cursus universitaire structuré incluant un volet pratique, l’ordre justifie adéquatement les conditions mises à la reprise de l’exercice professionnel.
Le recours est donc intégralement rejeté, de même que les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d’État, 4ème Chambre, Décision nº 500689 du 30 décembre 2025, Requête nº 25759
Dans une seconde décision rendue le même jour, le Conseil d’État se prononce sur un pourvoi formé par un chirurgien-dentiste, pour excès de pouvoir, contre une décision du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Cette décision prononçait une suspension du droit d’exercer pour une durée de vingt-quatre mois, en raison d’une insuffisance professionnelle, et subordonnait la reprise de l’activité à un ensemble très large d’obligations de formation, à une nouvelle expertise de ses compétences professionnelles ainsi qu’à la vérification de sa maîtrise de la langue française. Le requérant contestait la régularité de la procédure suivie et sollicitait l’annulation de cette décision, ainsi que l’octroi de frais irrépétibles
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, qui encadrent strictement la procédure de suspension pour insuffisance professionnelle, notamment l’exigence d’une expertise collégiale conduite par trois chirurgiens-dentistes régulièrement désignés, dont l’un par le praticien concerné.
Dans le cas présent, si le requérant justifiait avoir accompli les diligences nécessaires à la désignation de son expert, et si l’ordre reconnaissait ce point, il ne ressortait pas du dossier que le rapport d’expertise ait effectivement été établi par un collège comprenant cet expert, condition pourtant substantielle de la régularité de la procédure.
Le Conseil d’État juge que l’absence de participation de l’expert désigné par le praticien au collège d’experts a privé l’intéressé d’une garantie procédurale essentielle. Cette irrégularité affecte la légalité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin pour le juge de se prononcer sur les autres moyens soulevés, notamment ceux relatifs au bien-fondé de l’insuffisance professionnelle ou à la proportionnalité de la sanction.
En conséquence, le Conseil d’État annule la décision de suspension du 21 novembre 2024 du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et condamne ce dernier à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette seconde décision illustre l’importance, pour les instances ordinales, du respect strict des règles de composition et de fonctionnement de l’expertise en cas de suspension pour insuffisance professionnelle, le juge administratif sanctionnant toute atteinte aux garanties offertes au praticien, indépendamment de la gravité potentielle des faits reprochés.
